Hygiène & sécurité de la pratique – Normes d’une salle d’arts martiaux / sports de combat

HYGIÈNE & SÉCURITÉ DE LA PRATIQUE

 

Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture.

La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 expose les garanties d'hygiène et de sécurité prévues par l'établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives ; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.

Toute modification portant sur l'un des éléments de la déclaration est déclarée dans les mêmes formes. Sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration est faite avant la modification.

Lorsque la déclaration prévue à l'article R. 322-1 fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par les lois et règlements applicables, le préfet peut s'opposer, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, à l'ouverture de cet établissement.

Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.

Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :

1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ;

2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ;

3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1.

L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement.

Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l'article L. 322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 pour les disciplines concernées.

Dans le cas mentionné à l'article R. 322-6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu.

Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :

1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article R. 322-7 ;

2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ;

3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

4° Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II.

A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.

En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.

Sans préjudice des sanctions instituées à l'article L. 111-3, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles R. 322-3 et R. 322-9, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2.


NORME D'UN SALLE D'ARTS MARTIAUX / SPORTS DE COMBAT

 

arrêté_du_3_janvier_1966_version_consolidee_du 27 juin 2015

arreté du 10 mai 1984-garantie-hygiene-technique-securite-salles-darts-martiaux

 

Arrêté du 3 janvier 1966 concernant les garanties d'hygiène, de technique et de sécurité des salles où les éducateurs physiques ou sportifs exercent leur profession.

Le ministre de l'Education nationale et le ministre de la Santé publique et de la Population,

Vu la loi n° 63-807 du 6 août 1963 réglementant la profession d'éducateur physique ou sportif et les écoles ou établissements où s'exerce cette profession ;

Vu le décret n° 63-619 du 29 juin 1963 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports,

Article 1 (abrogé au 28 juin 2015) En savoir plus sur cet article...

Toute salle où exercent une ou plusieurs personnes professant dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi susvisée du 6 août 1963 doit présenter les garanties minima suivantes d'hygiène, de technique et de sécurité :

1° Aire de travail :

4 mètres carrés au minimum par personne.

2° Equipement de la salle :

Hauteur minimum du plafond : 2,80 mètres.

Protection ou capitonnage de tout obstacle (angles vifs, piliers, etc.).

Existence d'un système d'aération ou de ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins 30 mètres cubes par personne et par heure.

Equipement hygiénique et sanitaire : deux W.-C., deux urinoirs, deux cabines de douches collectives (15 pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés, ces chiffres pouvant être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément (les caillebotis sont interdits et chaque salle de douches doit comporter une main courante).

Interdiction des fosses fixes de réception.

Si la salle est chauffée avec de l'air pulsé, aménagement des arrivées d'air de telle façon que celui-ci ne soit pas dirigé sur les usagers.

Interdiction du verre armé dans le vitrage.

3° Dispositions diverses :

Existence d'une boîte médicale de secours, bien équipée en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident, et d'un brancard permettant l'évacuation d'un blessé immobilisé. Existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel des pompiers, du médecin responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.

Interdiction de fumer.

Article 2 (abrogé au 28 juin 2015) En savoir plus sur cet article...

Les gérants, exploitants ou responsables des salles ouvertes à la date de publication du présent arrêté disposeront d'un délai d'un an à compter de cette date pour que ces salles soient en règle avec les dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne la hauteur du plafond, une dérogation est accordée à ces salles qui sont autorisées à poursuivre leur activité quelle que soit cette hauteur. Passé le délai d'un an, elles pourront être fermées temporairement ou définitivement ainsi qu'il est prévu à l'article 5 de la loi du 6 août 1963.

Article 3 (abrogé au 28 juin 2015) En savoir plus sur cet article...

Pour certaines disciplines sportives pratiquées en salle, des garanties particulières seront, pour ces salles, déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'Education nationale et du ministre de la Santé publique.

Article 4 (abrogé au 28 juin 2015) En savoir plus sur cet article...

Le directeur des Sports et le directeur général de la Santé publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'Education nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, Maurice HERZOG.

Le ministre de la Santé publique et de la Population,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, Jean MEARY.

Licences
Évènements
Contact