QUESTIONNAIRE DE SANTÉ & CERTIFICAT MÉDICAL POUR LA PRATIQUE DE TYPE “LOISIR” EN CLUB – RAPPEL DES TEXTES DE L’ÉTAT FRANçAIS
22 Juin 2026
FÉDÉRATION DE SPORTS DE COMBAT ET ARTS MARTIAUX - FRANCE
DISPOSITION DE L'ÉTAT FRANCAIS POUR LA PRATIQUE SPORTIVE DE TYPE EN "LOISIR"
QUESTIONNAIRE DE SANTÉ SAISONNIER POUR UN MINEUR
► POUR UN MINEUR - Arrêté ministériel du 07 mai 2021 fixant la condition de pratique - - Le certificat médical est remplacé par un questionnaire de santé de l'enfant : Questionnaire de santé saisonnier pour mineur à fournir en début de chaque saison produit par le licencié lui-même attestant de sa bonne santé. Celui-ci devra être remis au club et conservé par ce dernier.
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE TROIS ANS + QUESTIONNAIRE DE SANTÉ SAISONNIER POUR UN MAJEUR
► POUR UN MAJEUR – Arrêté ministériel du 24 juillet 2017 fixant la condition de pratique (J.O. du 15 août 2017) : le certificat médical d'un médecin généraliste de non contre-indication à la PRATIQUE des sports de contact dont la validité est de 36 mois avec une remise du questionnaire de santé saisonnier à fournir en début de chaque saison produit par le licencié lui-même attestant de sa bonne santé. Celui-ci devra être remis au club et conservé par ce dernier.
Code du sport français - Loi n° 2022-296 du 02 mars 2022
Article L231-2
Modifié par LOI n° 2022-296 du 2 mars 2022 - art. 23
I. - Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d'une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d'un certificat médical permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
II. - Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ;
2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique.
III. - Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
IV. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
FIN
